– peuvent être invoqués. Malgré la réserve relative qui s'impose à elle (Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, N. 17 ad art. 393 CPP), l'Autorité de recours n'est liée ni par les motifs, ni par les conclusions des parties (art. 391 CPP). Dans le cadre de ce large pouvoir d'examen, l'Autorité de recours peut prendre en considération des actes de procédure postérieurs à la décision entreprise, mais elle doit alors respecter le droit d'être entendu du prévenu en lui donnant la possibilité de s'exprimer à ce sujet (art.