Il lui reste néanmoins la possibilité de demander en tout temps à être libéré de l'exécution anticipée de la peine lorsque, par exemple, les motifs qui ont justifié sa détention préventive n'existent plus. Il ne s'agit alors, dans son fondement, que d'une autre forme de l'exécution (autorisée) de la détention préventive (arrêt précité et les références citées). 2. L'Autorité de recours en matière pénale statue avec plein pouvoir d'examen (art. 391 CPP) et tous motifs – de droit, de fait et même d'opportunité, selon le curieux ajout des Chambres fédérales (BOCE 2006, p.1055) – peuvent être invoqués.