A cet égard également, des mesures de substitution sont possibles, telles un traitement ambulatoire. Finalement, le recourant se plaint du non-respect des délais prévus par l'article 228 al.2 CPP, dans la mesure où ces dispositions prévoient que lorsque le Ministère public n'entend pas donner une suite favorable à une demande de libération, il doit la transmettre au Tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception en y joignant une prise de position motivée, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. D. Le 7 décembre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte indique n'avoir pas d'observations à formuler.