{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-12-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-111_2011-12-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5675&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=69&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6e86fd993738747367819d892bb646ea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.111", "INT.2012.148"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 19.12.2011 ARMP.2011.111 (INT.2012.148)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures de substitution à la détention provisoire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:29:48", "Checksum": "dfb805aa2c709cd438fac7a1225c046a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 19.12.2011 ARMP.2011.111 (INT.2012.148)\nRegeste:\nMesures de substitution à la détention provisoire.\n\n\nc) En l'espèce, le risque de récidive qu'a reconnu le Tribunal des mesures de contrainte dans sa décision du 25 novembre 2011 – en se fondant alors sur l'expertise du 16 septembre 2011 - est confirmé sans ambiguïté par l'expertise psychiatrique du 5 décembre 2011, entretemps versée au dossier. Cette expertise retient en effet que X. souffre d'un trouble de la personnalité mixte, à traits antisociaux et impulsifs, de sévérité moyenne. Les experts retiennent ce qui suit: \"A notre avis, X. présente un risque de récidive élevé, pour différentes raisons : le délai entre la sortie de prison et l'implication dans un nouveau délit a été très court. Il a déjà commis de multiples délits depuis qu'il est très jeune, sans pouvoir remettre en question son comportement. Il n'a jusqu'à présent pas pu être inséré, ni commencer son insertion dans le monde professionnel. Il présente des traits de personnalité antisociaux et impulsifs, il a de grosses difficultés d'introspection, et ne s'est que peu investi dans le début du traitement ambulatoire. X. a déjà commis divers délits, à l'heure actuelle nous sommes inquiets de la gradation de la violence dans les faits commis. Nous pensons que X. risque de commettre de nouveaux délits en cas d'alcoolisation, ou par effet de groupe. Des actes pourraient également être commis étant donné sa grande sensibilité à la frustration ou à la confrontation, sa relation difficile avec les autorités.\" Contrairement à l'avis du recourant, le risque de récidive n'est dès lors pas donné seulement dans le cadre de l'alcoolisation ou des activités de groupe mais aussi de manière plus générale, en cas de frustration. Par ailleurs, les experts ont indiqué leurs doutes quant à l'efficacité d'un traitement ambulatoire, qu'ils jugent insuffisante, lui préférant une mesure thérapeutique institutionnelle. Ces éléments viennent dès lors corroborer l'appréciation faite par le Tribunal des mesures de contrainte quant au risque sérieux de récidive. On ne voit pas non plus quelle mesure de substitution pourrait écarter ce risque de récidive puisque l'expert exclut l'efficacité d'un traitement ambulatoire tel que proposé par le recourant, lequel se trompe donc lorsqu'il soutient dans ses observations que \"le rapport d'expertise ne traite absolument pas des mesures de substitution\". On précisera en particulier que s'agissant du port d'un bracelet électronique proposé pour parer le risque de fuite, à supposer qu'il ait pu être efficace pour ce premier risque, un tel instrument n'est évidemment pas à même de prévenir tous les actes de violence – qui sont précisément redoutés – dès lors que même confiné à résidence, X. sera inévitablement confronté à d'autres personnes, fût-ce la personne qui l'hébergerait. Or, le dossier témoigne d'une difficulté à accepter les limites de la vie en groupe. Les revendications réitérées de X. tendant à changer de prison illustrent également ses difficultés à accepter le cadre qui lui est posé, le conduisant à extérioriser une importante frustration, potentiellement sous une forme violente.\nFinalement, la détention – subie, on le rappellera – désormais sous le régime de l'exécution anticipée de peine – reste à l'évidence proportionnée à la peine encourue.\n5. Vu ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté. Vu l'issue de la cause, l'émolument de décision doit être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP). Le prévenu étant au bénéfice de l'assistance judiciaire et celle-ci ne pouvant être retirée en cours de procédure, quelle que soit la pertinence des griefs présentés (art. 134 CPP a contrario), le défenseur du recourant sera invité à fournir toutes les indications utiles à la fixation de sa rémunération, dans un délai de 10 jours, en l'informant comme le veut la loi, qu'à défaut de tels renseignements, la Cour statuera au vu du dossier (art. 18 LI-CPP).\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Rejette le recours.\n2. Fixe les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge du recourant.\n3. Invite Me W. à fournir dans les 10 jours, tout renseignement utile à la fixation de sa rémunération de mandataire d'office.\nNeuchâtel, le 19 décembre 2011\n1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre:\na.\nqu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;\nb.\nqu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;\nc.\nqu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.\n2 La détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.\n1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention.\n2 Font notamment partie des mesures de substitution:\na.\nla fourniture de sûretés;\nb.\nla saisie des documents d’identité et autres documents officiels;\nc.\nl’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;\nd.\nl’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;\ne.\nl’obligation d’avoir un travail régulier;\nf.\nl’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;\n"}