{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-12-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-111_2011-12-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5675&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=69&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6e86fd993738747367819d892bb646ea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.111", "INT.2012.148"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 19.12.2011 ARMP.2011.111 (INT.2012.148)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures de substitution à la détention provisoire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:29:48", "Checksum": "dfb805aa2c709cd438fac7a1225c046a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 19.12.2011 ARMP.2011.111 (INT.2012.148)\nRegeste:\nMesures de substitution à la détention provisoire.\n\n\nDans son arrêt du 21 septembre 2011 (arrêt du TF du 21.09.2011 [1B_447/2011]), le Tribunal fédéral a relativisé les possibilités offertes par la surveillance électronique en ce sens que s'il n'était pas possible de retenir de manière générale et abstraite que la surveillance ne permettait pas d'empêcher la fuite mais seulement de la constater et que si on ne pouvait exclure que dans certains cas la mise en œuvre d'un tel moyen soit suffisante pour dissuader le prévenu d'enfreindre l'assignation à résidence, voire pour permettre une intervention rapide de la police en cas tentative de fuite, il n'en allait pas forcément ainsi dans tous les cas. Une telle surveillance ne constituait pas en soi une mesure de substitution mais plutôt un moyen de contrôler l'exécution de la mesure de contrainte, en particulier par une assignation à résidence. Le Tribunal fédéral a précisé que s'il apparaissait d'emblée que cette mesure n'était pas apte à prévenir le risque de fuite ou de collusion, la surveillance électronique ne saurait être mise en œuvre (cons.3.3 et 3.4 de l'arrêt précité).\nb) Dans le cas d'espèce, s'agissant déjà du risque de fuite lui-même, il y a lieu de considérer qu'une surveillance électronique ne serait pas apte à le prévenir. En effet, X. donne des indications très évasives sur le lieu de résidence qu'il choisirait en cas de libération – alléguant que son amie serait prête à l'héberger à Lausanne, alors même que l'on a vu que la relation n'est pas aussi stable et certaine qu'il le soutient. Par ailleurs, ce lieu de résidence, en ville de Lausanne, rendrait une fuite aisée, même en portant un bracelet électronique puisqu'il serait relativement facile pour X. de regagner par exemple un des bateaux assurant la liaison avec Evian, d'y embarquer et d'effectuer la traversée avant même qu'il puisse être rattrapé par la police, même alertée du fait qu'il sortirait du périmètre autorisé. Or, une fois en France, du fait de sa nationalité française, X. ne pourrait être extradé vers la Suisse, ce qui rend le risque de fuite vers l'autre pays voisin d'autant plus actuel. A ce titre, les assurances données par X. dans son recours sur son souhait de rester en Suisse, vu les conditions de détention qu'il juge favorables, ne sauraient convaincre. Ceci vaut d'autant plus que comme dans l'arrêt fédéral précité, X. présente des traits de personnalité impulsive et se voit confronté à la perspective d'une lourde peine de prison.\n6. Le recourant conteste que le Tribunal des mesures de contrainte ait pu fonder sa décision sur le risque de récidive, alors qu'il n'était pas allégué par le Ministère public. Il nie au surplus l'existence de ce risque.\na) Dans sa décision de refus de mise en liberté provisoire de X., le Ministère public avait indiqué que \"[l]es risques de collusion et de récidive ne sont pas allégués en l'état\". Même si cette formulation peut paraître équivoque, on doit en comprendre, vu le contexte, que le risque de récidive n'a pas été écarté mais simplement réservé. Le Tribunal des mesures de contrainte – afin probablement de lever l'ambiguïté – a précisé lors de l'audience du 25 novembre 2011 ce qui suit: \"dans un souci de transparence, il conviendra également d'examiner ici le risque de récidive\". Pour cette raison déjà, il n'était pas exclu pour le Tribunal des mesures de contrainte de vérifier la légalité de la décision de maintien en détention sous l'angle du risque de récidive. Par ailleurs, le principe général selon lequel les tribunaux appliquent le droit d'office – et son corollaire selon lequel une autorité judiciaire peut confirmer une décision tout en en substituant les motifs, respectivement n'est liée que par les conclusions et non par les motifs - permet de maintenir en détention un prévenu dans la mesure où une des conditions de l'article 221 al.1 CPP se trouve réalisée alors même que le Ministère public aurait fondé sa demande - ou son rejet de mise en liberté - sur une autre de ces conditions. Le grief est à cet égard manifestement mal fondé.\nb) Le risque que la sécurité d'autrui soit compromise par la mise en liberté est plus communément connu sous la notion de risque de récidive. Ce motif de détention avant jugement ne peut être retenu que s'il existe une certaine vraisemblance, sur la base d'indices concrets, que le prévenu commettra d'autres infractions s'il est en liberté. Le pronostic doit être très défavorable et les délits dont l'autorité redoute la réitération doivent être graves. Pour établir son pronostic, l'autorité devra s'attacher à la situation personnelle de l'inculpé en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de sa faiblesse de caractère, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause. Ainsi, plaident notamment en faveur d'un risque de récidive le fait que l'inculpé ait déjà planifié d'autres infractions, que son activité criminelle soit liée à une forte dépendance (à la drogue ou aux jeux, par exemple) ou à une maladie psychique (kleptomanie, pyromanie, déviance sexuelle, etc), qu'il ait continué à commettre des infractions après une condamnation avec sursis et durant de précédentes procédures pénales et qu'une expertise reconnaisse le risque de récidive comme élevé (Schmocker, Commentaire romand du CPP, no 17, 19 et 20 ad art.221 CPP). Sous cet angle, la définition de la condition de l'article 221 al.1 litt.c CPP ne diverge pas de celle du risque de récidive tel que précédemment retenu par la jurisprudence (par exemple ATF 125 I 60, 62)."}