{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-12-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-111_2011-12-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5675&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=69&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6e86fd993738747367819d892bb646ea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.111", "INT.2012.148"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 19.12.2011 ARMP.2011.111 (INT.2012.148)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures de substitution à la détention provisoire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:29:48", "Checksum": "dfb805aa2c709cd438fac7a1225c046a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 19.12.2011 ARMP.2011.111 (INT.2012.148)\nRegeste:\nMesures de substitution à la détention provisoire.\n\n\nb) En l'espèce, le dossier n'a pas été transmis au Tribunal des mesures de contrainte dans le délai figurant à l'article 228 al.2, 2e phrase CPP, ce que le ministère public admet. Les motifs qu'il invoque sont essentiellement liés à une malencontreuse erreur, jamais exclue. Il serait souhaitable qu'à l'avenir, ce type d'erreurs ne se reproduise pas. Il est vrai aussi qu'une certaine confusion a pu résulter du fait d'une demande de mise en liberté présentée par le prévenu lui-même – même si cela est évidemment son droit – alors qu'il venait de se voir nommer un nouveau défenseur d'office. Au stade du tribunal des mesures de contraintes, l'audience a été citée dès réception du dossier pour une date tenant compte des observations à recevoir du mandataire du prévenu. Certes, la durée totale de la procédure a pu excéder les 11 jours prévus par le code de procédure (dont l'addition devrait toutefois tenir compte – à tout le moins pour l'acheminement par poste - des jours chômés) mais cela ne saurait avoir pour conséquence, vu l'ensemble des circonstances – en particulier aussi le régime de détention actuel de X. et les réitérées prolongations de détention précédentes -, de le libérer de la détention provisoire.\n4. Le recourant nie le risque de fuite, du fait des attaches qu'il indique avoir en Suisse.\na) Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt du Tribunal fédéral du 03.08.2011 [1B_374/2011], cons.3.1).\nb) Certes, le recourant semble entretenir une relation sentimentale avec M.. Il convient toutefois de noter que cette relation ne revêt pas la durée et l'intensité que le recourant lui prête. Il s'agit d'une relation qui n'a été vécue que quelques mois avant la mise en détention de X. Il est vrai qu'un enfant a été conçu durant cette relation mais il convient de préciser que M. a souhaité interrompre sa grossesse, ce qu'elle fit le 12 avril 2011. Les écrits du recourant à son amie sont plutôt fluctuants s'agissant de la suite de cette relation puisqu'il lui a même indiqué qu'elle devrait renouer sa relation avec le dénommé R. puis avoir conscience que son amie aimait ce dernier et que cet amour était réciproque. Il l'a également encouragée à faire sa vie avec un autre homme. Cette relation doit donc être relativisée. Du reste, ne sont pas seuls déterminants pour l'appréciation de la situation personnelle de X., les écrits de celui-ci à son amie mais également ceux de cette dernière ainsi que son comportement envers le recourant. Or, on constate que M. n'est venue, sur près de neuf mois de détention préventive, rendre visite à X. qu'à trois ou quatre reprises. Celui-ci admet du reste avoir le sentiment \"qu'elle s'éloigne de [lui]\". Il envisage, outre la possibilité qu'elle l'attende jusqu'à sa sortie définitive de prison, qu'elle puisse rompre clairement. On ne voit pas ce qu'une audition de l'intéressée aurait apporté, sinon un avis à relativiser très largement. Au vu du caractère impulsif du recourant (voir expertise psychiatrique, détaillée ci-dessous), il apparaît hautement invraisemblable que le lien évoqué soit suffisant pour garantir la présence de X. à une audience de jugement, dans une affaire où il risque de nombreuses années de détention. S'il affirme n'avoir \"pas envie de fuir en France\", il convient de relever que le recourant y a tout de même sa mère, sa petite sœur et ses grands-parents, qui sont autant de possibilités et de motifs pour lui que de quitter notre pays, en plus de la menace de la procédure pénale qui pourrait aboutir à une peine de prison dont il ne nie pas la durée. Les attaches en Suisse sont ainsi ténues malgré qu'il y soit né et possède la nationalité suisse. Depuis son retour dans notre pays en 2009, X. a déjà été longuement incarcéré. Il n'avait, avant les faits pas plus que maintenant, de domicile fixe ni d'emploi et ses perspectives de ce côté-là sont plutôt sombres, en l'absence de formation.\n5. a) Concrétisant le principe de la proportionnalité, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution: la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance."}