{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-12-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-111_2011-12-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5675&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=69&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6e86fd993738747367819d892bb646ea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.111", "INT.2012.148"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 19.12.2011 ARMP.2011.111 (INT.2012.148)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures de substitution à la détention provisoire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:29:48", "Checksum": "dfb805aa2c709cd438fac7a1225c046a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 19.12.2011 ARMP.2011.111 (INT.2012.148)\nRegeste:\nMesures de substitution à la détention provisoire.\n\n\nOn rappellera qu'un détenu bénéficiant du régime d'exécution anticipée de sa peine est légitimé à contester sa détention (voir notamment arrêt non publié de l'ARMP du 16.06.2011 [ARMP.2011.51] cons.2). En effet, en optant pour le régime de l'exécution anticipée d'une peine privative de liberté, le prévenu bénéficie d'un régime carcéral plus favorable mais il choisit parallèlement de renoncer au contrôle judiciaire – notamment périodique - de la détention garanti par l'article 5 CEDH. Il lui reste néanmoins la possibilité de demander en tout temps à être libéré de l'exécution anticipée de la peine lorsque, par exemple, les motifs qui ont justifié sa détention préventive n'existent plus. Il ne s'agit alors, dans son fondement, que d'une autre forme de l'exécution (autorisée) de la détention préventive (arrêt précité et les références citées).\n2. L'Autorité de recours en matière pénale statue avec plein pouvoir d'examen (art. 391 CPP) et tous motifs – de droit, de fait et même d'opportunité, selon le curieux ajout des Chambres fédérales (BOCE 2006, p.1055) – peuvent être invoqués. Malgré la réserve relative qui s'impose à elle (Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, N. 17 ad art. 393 CPP), l'Autorité de recours n'est liée ni par les motifs, ni par les conclusions des parties (art. 391 CPP). Dans le cadre de ce large pouvoir d'examen, l'Autorité de recours peut prendre en considération des actes de procédure postérieurs à la décision entreprise, mais elle doit alors respecter le droit d'être entendu du prévenu en lui donnant la possibilité de s'exprimer à ce sujet (art. 107 litt.d CPP).\nAinsi, les documents produits par le Ministère public en annexe à ses observations du 9 décembre 2011 peuvent être pris en compte, en particulier le rapport d'expertise psychiatrique de X., établi par le département de psychiatrie du CHUV, daté du 5 décembre 2011. Ce rapport a été soumis au recourant pour observations le 13 décembre 2011.\n3. Le recourant se plaint tout d'abord de la durée qui a été nécessaire au Ministère public pour transmettre son dossier au Tribunal des mesures de contrainte, après son refus d'ordonner sa libération provisoire.\na) Selon l'article 228 al.2, 2e phrase CPP, si le Ministère public n'entend pas donner une suite favorable à la demande de libération de la détention provisoire présentée par le prévenu, il la transmet à un Tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée. Certes, la doctrine semble retenir que ce délai est un délai d'ordre (Forster, Commentaire bâlois du CPP, no 3 ad art. 228 CPP). Il y a lieu de relativiser quelque peu cette affirmation, puisque selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 17.05.2011 [1B_173/2011] cons.2.1, les délais du CPP en matière de détention provisoire – à l'exemple de ceux des articles 219 al.4 CPP et 224 al.2 CPP – ne sont pas de simples délais d'ordre dont l'intéressé ne pourrait se prévaloir, mais concrétisent les garanties procédurales des articles 31 Cst et 5 paragraphe 3 CEDH. La détention ne devient toutefois pas nécessairement illégale si l'un de ces délais n'est pas respecté. En effet, dans un arrêt récent destiné à être publié (arrêt du TF du 05.05.2011 [1B_153/2011] cons. 3.1 et 3.2), le Tribunal fédéral a relevé que seul le temps écoulé entre l'arrestation et la décision du Tribunal des mesures de contrainte était déterminant pour le prévenu, les étapes de procédure précédant cette décision étant de moindre importance. On peut a fortiori retenir cette approche pour l'enchaînement des délais en cas de demande de mise en liberté au sens de l'article 228 CPP. Il est certes dans l'intérêt du prévenu que les autorités respectent ces délais successifs en cas d'examen d'une détention suite à un refus de mise en liberté, mais le non-respect de ces délais ne constitue pas nécessairement une violation du principe de célérité susceptible de remettre en cause la légalité de la détention. Ce n'est en effet le cas que si la violation est particulièrement grave et qu'elle laisse craindre que l'autorité de poursuite ne soit plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 cons. 2.2.1 p. 151 ss.; cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [1B_153/2011] précité cons. 3.1 et les références). Il convient cependant d'insister sur le fait que le principe de célérité revêt une importance particulière en matière de détention provisoire, de sorte que les délais maximaux prévus par le CPP doivent en principe être respectés et qu'ils ne peuvent être épuisés que dans des cas exceptionnels et objectivement fondés (arrêt du TF du 05.05.2011 [1B_153/2011] précité cons. 3.2.1 in fine). De par la nature de la détention provisoire exécutée sous la forme d'une exécution anticipée de peine, il convient d'être moins restrictif lorsque n'est pas concerné le régime de la détention provisoire au sens strict mais celui de l'exécution anticipée de peine."}