{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-12-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-111_2011-12-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5675&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=69&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6e86fd993738747367819d892bb646ea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.111", "INT.2012.148"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 19.12.2011 ARMP.2011.111 (INT.2012.148)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures de substitution à la détention provisoire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:29:48", "Checksum": "dfb805aa2c709cd438fac7a1225c046a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 19.12.2011 ARMP.2011.111 (INT.2012.148)\nRegeste:\nMesures de substitution à la détention provisoire.\n\nA. Le 25 février 2011, vers […] heures, une altercation est survenue dans la discothèque A., sise rue [...] à […] entre T. et plusieurs autres personnes. Quelques instants plus tard, devant l'établissement public, T. a reçu plusieurs coups de couteau et est décédé sur place. Parmi les différents suspects qui ont rapidement quitté les lieux figurait X.\nLe 28 février 2011, en début d'après-midi, se sachant recherché par la police, X. s'est constitué prisonnier au poste de gendarmerie de la gare CFF de Lausanne. En très résumé, lors de ses premiers interrogatoires, X. a nié avoir été l'auteur des coups de couteau sur la personne de T., admettant que le couteau employé lui appartenait, avant de passer à des aveux puis de se rétracter et d'accuser S. comme étant l'auteur des coups de couteau. Dès le lendemain des faits, X. a été informé que la bagarre à laquelle il avait participé à la discothèque A. avait abouti à un homicide. Il a été informé par ses proches que la Police neuchâteloise le recherchait. Il a décrit à cet égard l'errance qui s'en est suivie ainsi que ses tentatives de quitter la Suisse, en particulier en passant par Vallorbe. Il a précisé avoir voulu quitter notre pays parce qu'il savait être accusé d'un homicide.\nX. a été auditionné par le procureur une première fois le 1er mars 2011 et placé en détention à l'issue de cette audition. Le 3 mars 2011, le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers a rendu une ordonnance de détention provisoire contre X. pour une durée de trois mois.\nLe Centre universitaire romand de médecine légale a délivré son rapport relatif aux analyses ADN des traces biologiques retrouvées sur l'arme le 15 mars 2011. Des analyses, il ressort notamment que le profil ADN de la victime et celui de X. se retrouvent dans le profil ADN de mélange retrouvé sur la partie supérieure du manche du couteau, côté lame. Ce lien ne permet toutefois pas de déterminer qui est la personne qui a donné les coups de couteau.\nSuite à une requête de prolongation de la détention provisoire de X. du 20 mai 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné cette prolongation le 26 mai 2011. Le 27 juin 2011, le procureur a procédé à une reconstitution des faits en présence notamment de X. Le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers a - sur requête du ministère public du 18 août 2011 - une nouvelle fois prolongé la détention provisoire de X. pour une durée de trois mois. X. a été autorisé à bénéficier du régime d'exécution anticipée de peine dès le 13 septembre 2011.\nLe 25 mai 2011, le procureur a délivré une autorisation de visite en faveur de M., amie de X. Le 15 août 2011, X. s'est vu délivrer l'autorisation de téléphoner à celle-ci. Il a reçu une même autorisation le 17 août 2011. Suite à une demande de M. du 3 août 2011, le procureur a informé celle-ci que X. bénéficiait d'une autorisation de visite générale. Durant l'automne 2011, X. a écrit différents courriers à son amie M., évoquant des projets d'avenir commun.\nB. Le 3 novembre 2011, X. a demandé sa mise en liberté provisoire, qui lui a été refusée par le procureur le 15 novembre 2011.\nLe 25 novembre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté la demande de libération du 3 novembre 2011, retenant d'une part, le risque de fuite et d'autre part, l'existence d'un risque de récidive sérieux.\nC. Le 1er décembre 2011, X. recourt contre l'ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue par le Tribunal des mesures de contrainte en concluant à son annulation et à ce qu'il soit immédiatement libéré, subsidiairement au renvoi du dossier au Tribunal des mesures de contrainte, sous suite de frais et dépens sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire. Invoquant une violation du droit au sens de l'article 393 al.2 lit.a CPP, X. affirme avoir des liens suffisants avec la Suisse, en particulier son attachement vis-à-vis de son amie M. Il se plaint que celle-ci n'a pas été entendue sur la solidité de sa relation avec lui. Il soutient également que des mesures de substitution auraient pu être ordonnées pour parer au risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, en particulier le port d'un bracelet électronique. Il considère qu'il \"serait complètement absurde de fuir en France où il prendrait le risque d'être condamné et où les conditions de détention sont connues pour être autrement plus difficiles qu'en Suisse\". S'agissant du risque de récidive, le recourant le nie et s'interroge sur la compétence du Tribunal des mesures de contrainte à examiner l'existence d'un tel risque alors même que la décision du Ministère public de refus de la libération n'invoquait pas ce motif de détention. A cet égard également, des mesures de substitution sont possibles, telles un traitement ambulatoire. Finalement, le recourant se plaint du non-respect des délais prévus par l'article 228 al.2 CPP, dans la mesure où ces dispositions prévoient que lorsque le Ministère public n'entend pas donner une suite favorable à une demande de libération, il doit la transmettre au Tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception en y joignant une prise de position motivée, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.\nD. Le 7 décembre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte indique n'avoir pas d'observations à formuler. Au terme des siennes le Ministère public conclut le 9 décembre 2011, au rejet du recours.\nE. Le recourant, après y avoir été invité, a déposé le 15 décembre 2011 des observations sur l'expertise psychiatrique du 5 décembre 2011.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable."}