et au délit manqué d'escroquerie (art. 22 et 146 CP), également évoqués par la recourante, ils se fondent sur les hypothèses où le contrat d'adjudication aurait été antidaté ou n'aurait jamais été signé, lesquelles peuvent être exclues, puisque il résulte des investigations d'ores et déjà effectuées que ce contrat, qui a été versé au dossier, a bel et bien été signé au mois de mai 2010, même s'il a été transmis plus tard pour exécution. Le recours est donc irrecevable. La requête d'effet suspensif devient sans objet. 2. Vu l'issue de la cause, les frais seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 in fine CPP).