Le préjudice invoqué par la recourante, soit les pertes ou manques à gagner consécutifs à sa mise à l’écart du marché litigieux, ne constitue pas la conséquence directe, mais indirecte des agissements dénoncés. Quant à la gestion déloyale au sens de l'article 158 CP, elle ne s'applique pas en concours avec l'infraction prévue à l'article 314 CP qui, dans l'hypothèse particulière qu'il prévoit, constitue une lex specialis (Corboz, opus cité, n. 43 ad art. 314 CP).