a) , de garantir l'égalité de traitement à tous les soumissionnaires et d'assurer l'impartialité de l'adjudication (let. b). On ne saurait pour autant en déduire, comme soutenu par la recourante, que, dans ce contexte particulier, l'infraction de gestion déloyale des intérêts publics viserait aussi, au premier chef, la protection d'intérêts privés. Le préjudice invoqué par la recourante, soit les pertes ou manques à gagner consécutifs à sa mise à l’écart du marché litigieux, ne constitue pas la conséquence directe, mais indirecte des agissements dénoncés.