L'infraction de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) fait partie du titre dix-huitième du code pénal, qui concerne les infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels, qui garantissent en premier lieu des intérêts collectifs. Le titulaire des biens juridiques protégés est donc l'Etat, à l'exclusion des personnes privées qui ne peuvent, cas échéant, être atteintes qu'indirectement (arrêt du TF du 09.06.2011 [1B_201/2011] cons. 2.1 et les références citées). C'est la lésion de l'intérêt public qui consomme l'infraction de gestion déloyale des intérêts publics.