Déposé dans le délai de dix jours, le recours serait recevable à ce titre. La décision querellée mentionne la voie de recours des articles 393 ss CPP. La seule indication erronée d'une voie de droit qui n'existe pas légalement n'a pas pour effet d'en créer une. Il convient dès lors de vérifier si X. SA dispose de la qualité pour recourir au sens des dispositions du code de procédure pénale suisse, entré en vigueur le 1er janvier 2011. D'ailleurs, en l'espèce, la question de la recevabilité du recours et de la qualité de plaignante de la recourante se confondent, le recours étant recevable si X. SA doit être considérée comme plaignante, mais ne l'étant pas, si tel n'est pas le cas.