que la gestion déloyale au sens de l’article 158 CP serait aussi réalisée en l’espèce, de même que le faux dans les titres selon l’article 251 CP, dans la mesure où le contrat d’adjudication du 20 mai 2010 a vraisemblablement été antidaté ; qu’il n’est même pas exclu qu’un tel contrat n’ait jamais été signé, auquel cas l’affirmation de son existence serait constitutive d’escroquerie ou, à tout le moins, de tentative d’escroquerie au sens des articles 22 et 146 CP. E. Au terme de ses observations, le ministère public conclut au rejet du recours. C O N S I D E R A N T 1. Déposé dans le délai de dix jours, le recours serait recevable à ce titre.