C. Par décision du 9 novembre 2011, le ministère public a refusé la qualité de partie plaignante à X. SA, celle-ci étant en conséquence considérée comme dénonciatrice. Il a retenu que les faits mentionnés dans la plainte ne pouvaient qu’être qualifiés de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’article 314 CP ; que ce type d’infraction garantissait en premier lieu des intérêts collectifs, le titulaire des biens protégés étant l’Etat, à l’exclusion des personnes privées qui ne pouvaient, cas échéant, qu’être atteintes indirectement ; que la plaignante elle-même n’évoquait que la lésion de l’intérêt public ;