tiers avait formulé une offre de 1'693'999 francs TTC, exposant ainsi Y. SA à la réparation du dommage pouvant se monter, en application de l’article 46 al. 4 LCMP, à 5 % de l’offre injustement écartée. C. Par décision du 9 novembre 2011, le ministère public a refusé la qualité de partie plaignante à X. SA, celle-ci étant en conséquence considérée comme dénonciatrice.