X. SA ajoutait que Y. SA était une société anonyme d’intérêt public et qu’elle avait, de même que certains de ses représentants, adopté un comportement constitutif d’infraction à l’article 314 CP, l’intérêt public semblant avoir été lésé par une attitude consistant à éviter toute application de la LCMP, en particulier à faire fi de l’article 33 de cette loi. En effet, tout laissait croire que Y. SA avait signé un contrat avec l’adjudicataire en toute illégalité en prenant le risque de devoir verser une indemnité représentant au maximum 5 % du montant de l’offre de X. SA. B.