qu’elle avait obtenu l’effet suspensif ; que l’autorité précitée avait admis le recours, annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à Y. SA pour nouvelle décision ; que, le 20 avril 2011, celle-ci avait rendu une nouvelle décision d’adjudication en faveur de A. AG contre laquelle elle-même avait recouru ; qu’à la lecture de la décision précitée, elle avait appris qu’un contrat aurait été conclu, le 20 mai 2010 déjà, entre Y. SA et A. AG, alors que le délai de recours contre la décision d’adjudication du 11 mai 2010 n’était pas échu ;