{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-04-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-108_2012-04-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6963&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=232&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4acd6366fde3686428d0cb96a72911d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.108", "INT.2015.85"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 03.04.2012 ARMP.2011.108 (INT.2015.85)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour recourir contre la décision du ministère public de reconnaître à un justiciable la qualité de plaignant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:38:25", "Checksum": "dd4618587957fbc42c573f73ad2e68ed", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 03.04.2012 ARMP.2011.108 (INT.2015.85)\nRegeste:\nQualité pour recourir contre la décision du ministère public de reconnaître à un justiciable la qualité de plaignant.\n\n\nL'article 382 CPP traite de \"la qualité pour recourir des autres parties\". Selon cette disposition, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). A qualité pour recourir le dénonciateur pour autant qu'il se soit constitué partie plaignante ou qu'il soit pour le moins lésé (Calame, in Commentaire romand no 15 art. 382 CPP). Est considéré comme lésé au sens de l'article 115 CPP, celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (Perrier, in Commentaire romand, no 6 ad art.115 CPP). Le lésé doit ainsi être titulaire du bien juridiquement protégé par l'infraction (Perrier, op.cit., no 8 ad art.115 CPP). En résumé, le lésé est la personne qui a subi, du fait de l'infraction un préjudice direct, c'est-à-dire une atteinte personnelle et immédiate à son intégrité physique, à son patrimoine ou à son honneur (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd. no 57, p.330 ss). Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé. L'infraction de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) fait partie du titre dix-huitième du code pénal, qui concerne les infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels, qui garantissent en premier lieu des intérêts collectifs. Le titulaire des biens juridiques protégés est donc l'Etat, à l'exclusion des personnes privées qui ne peuvent, cas échéant, être atteintes qu'indirectement (arrêt du TF du 09.06.2011 [1B_201/2011] cons. 2.1 et les références citées). C'est la lésion de l'intérêt public qui consomme l'infraction de gestion déloyale des intérêts publics. Cette infraction consiste à léser la collectivité publique, en général sur le plan patrimonial (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume II, 2010, n.23-24 ad art. 314 CP).\nCertes, selon l'article premier, al. 2 de la LCMP, celle-ci a, notamment, pour but d'assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires (let. a) , de garantir l'égalité de traitement à tous les soumissionnaires et d'assurer l'impartialité de l'adjudication (let. b). On ne saurait pour autant en déduire, comme soutenu par la recourante, que, dans ce contexte particulier, l'infraction de gestion déloyale des intérêts publics viserait aussi, au premier chef, la protection d'intérêts privés. Le préjudice invoqué par la recourante, soit les pertes ou manques à gagner consécutifs à sa mise à l’écart du marché litigieux, ne constitue pas la conséquence directe, mais indirecte des agissements dénoncés. Quant à la gestion déloyale au sens de l'article 158 CP, elle ne s'applique pas en concours avec l'infraction prévue à l'article 314 CP qui, dans l'hypothèse particulière qu'il prévoit, constitue une lex specialis (Corboz, opus cité, n. 43 ad art. 314 CP). On ne voit au demeurant pas comment la recourante pourrait avoir qualité de partie plaignante dans le cadre d'une éventuelle gestion déloyale, les prévenus n'ayant aucun devoir de gestion ou de sauvegarde des intérêts pécuniaires de la prénommée (Corboz, opus cité, volume I, n.2 ss ad art. 158 CP). Quant au faux dans les titres (art. 251 CP) et au délit manqué d'escroquerie (art. 22 et 146 CP), également évoqués par la recourante, ils se fondent sur les hypothèses où le contrat d'adjudication aurait été antidaté ou n'aurait jamais été signé, lesquelles peuvent être exclues, puisque il résulte des investigations d'ores et déjà effectuées que ce contrat, qui a été versé au dossier, a bel et bien été signé au mois de mai 2010, même s'il a été transmis plus tard pour exécution. Le recours est donc irrecevable. La requête d'effet suspensif devient sans objet.\n2. Vu l'issue de la cause, les frais seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 in fine CPP).\nPar\nces motifs,\nL'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE\n1. Déclare le recours irrecevable.\n2. Met les frais, arrêtés à 600 francs, à la charge de la recourante.\nNeuchâtel, 3 avril 2012\nLes membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, auront lésé dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils avaient mission de défendre seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.2\n1 Nouvelle teneur selon\nle ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv.\n1995 (RO 1994\n2290; FF 1991\nII 933).\n2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon\nle ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er\njanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).\n1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.\n2 Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.\n1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.\n2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.\n3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP1 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.\n1 RS 311.0"}