{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-04-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-108_2012-04-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6963&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=232&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4acd6366fde3686428d0cb96a72911d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.108", "INT.2015.85"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 03.04.2012 ARMP.2011.108 (INT.2015.85)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour recourir contre la décision du ministère public de reconnaître à un justiciable la qualité de plaignant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:38:25", "Checksum": "dd4618587957fbc42c573f73ad2e68ed", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 03.04.2012 ARMP.2011.108 (INT.2015.85)\nRegeste:\nQualité pour recourir contre la décision du ministère public de reconnaître à un justiciable la qualité de plaignant.\n\nA. Le 12 octobre 2011, X. SA, a déposé plainte pénale auprès du procureur général de la République et Canton de Neuchâtel à l'encontre de Y. SA, pour gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), éventuellement escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP). Elle exposait que, par décision du 11 mai 2010, Y. SA avait adjugé un marché public concernant la « livraison d’un système pour le traitement des boues de step » à A. AG en rejetant son offre concurrente ; qu’elle-même avait recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 25 mai 2010 ; qu’elle avait obtenu l’effet suspensif ; que l’autorité précitée avait admis le recours, annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à Y. SA pour nouvelle décision ; que, le 20 avril 2011, celle-ci avait rendu une nouvelle décision d’adjudication en faveur de A. AG contre laquelle elle-même avait recouru ; qu’à la lecture de la décision précitée, elle avait appris qu’un contrat aurait été conclu, le 20 mai 2010 déjà, entre Y. SA et A. AG, alors que le délai de recours contre la décision d’adjudication du 11 mai 2010 n’était pas échu ; que, ce faisant, Y. SA avait transgressé l’article 33 de la Loi cantonale sur les marchés publics (ci-après LCMP), selon lequel « aucun contrat ne peut être conclu avant l’expiration du délai de recours contre la décision d’adjudication ou, si un recours a été déposé avec une demande d’effet suspensif, avant que le Tribunal cantonal se soit prononcé sur celle-ci ». X. SA ajoutait que Y. SA était une société anonyme d’intérêt public et qu’elle avait, de même que certains de ses représentants, adopté un comportement constitutif d’infraction à l’article 314 CP, l’intérêt public semblant avoir été lésé par une attitude consistant à éviter toute application de la LCMP, en particulier à faire fi de l’article 33 de cette loi. En effet, tout laissait croire que Y. SA avait signé un contrat avec l’adjudicataire en toute illégalité en prenant le risque de devoir verser une indemnité représentant au maximum 5 % du montant de l’offre de X. SA.\nB. Le 8 novembre 2011, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale, pour gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’article 314 CP, contre B., directeur technique et d’exploitation de Y. SA, C., responsable technique chez Y. SA, et inconnus pour avoir, le 20 mai 2010, conclu au nom de Y. SA avec A. AG un contrat portant sur la « livraison d’un système pour le traitement des boues de step », nonobstant la procédure de marché public en cours, les contestations émises par X. SA concernant l’attribution à l’adjudicataire du marché, le coût supérieur de l’offre de A. AG de 1'900'259 francs TTC, alors que X. SA avait fait une offre de 1'718'264 francs TTC et qu’un tiers avait formulé une offre de 1'693'999 francs TTC, exposant ainsi Y. SA à la réparation du dommage pouvant se monter, en application de l’article 46 al. 4 LCMP, à 5 % de l’offre injustement écartée.\nC. Par décision du 9 novembre 2011, le ministère public a refusé la qualité de partie plaignante à X. SA, celle-ci étant en conséquence considérée comme dénonciatrice. Il a retenu que les faits mentionnés dans la plainte ne pouvaient qu’être qualifiés de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’article 314 CP ; que ce type d’infraction garantissait en premier lieu des intérêts collectifs, le titulaire des biens protégés étant l’Etat, à l’exclusion des personnes privées qui ne pouvaient, cas échéant, qu’être atteintes indirectement ; que la plaignante elle-même n’évoquait que la lésion de l’intérêt public ; qu’en ce qui concernait un éventuel faux dans les titres, il n’en avait pas été fait usage envers la plaignante.\nD. X. SA recourt contre cette décision en invoquant la constatation erronée des faits et la violation du droit. Elle soutient qu’appliqué dans le cadre des marchés publics et de la violation de la législation y relative, l’article 314 CP aurait également pour but la protection d’intérêts privés ; que la gestion déloyale au sens de l’article 158 CP serait aussi réalisée en l’espèce, de même que le faux dans les titres selon l’article 251 CP, dans la mesure où le contrat d’adjudication du 20 mai 2010 a vraisemblablement été antidaté ; qu’il n’est même pas exclu qu’un tel contrat n’ait jamais été signé, auquel cas l’affirmation de son existence serait constitutive d’escroquerie ou, à tout le moins, de tentative d’escroquerie au sens des articles 22 et 146 CP.\nE. Au terme de ses observations, le ministère public conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\n1. Déposé dans le délai de dix jours, le recours serait recevable à ce titre.\nLa décision querellée mentionne la voie de recours des articles 393 ss CPP. La seule indication erronée d'une voie de droit qui n'existe pas légalement n'a pas pour effet d'en créer une. Il convient dès lors de vérifier si X. SA dispose de la qualité pour recourir au sens des dispositions du code de procédure pénale suisse, entré en vigueur le 1er janvier 2011. D'ailleurs, en l'espèce, la question de la recevabilité du recours et de la qualité de plaignante de la recourante se confondent, le recours étant recevable si X. SA doit être considérée comme plaignante, mais ne l'étant pas, si tel n'est pas le cas."}