L'article 3 litt.d LCD tient pour déloyales les "mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui". Dans la décision attaquée, le ministère public se réfère à un principe posé par le Tribunal fédéral (ATF 134 III 547, 550, cons.2.1 in fine), selon lequel les limites expresses d'une protection légale ne peuvent être abolies par application trop extensive d'une autre norme de protection, par quoi il entend apparemment que, la durée de protection du brevet de l'entreprise X. AG étant échue, celle-ci ne peut plus prétendre à une protection semblable de son invention, à travers l'application de la LCD.