Reprenant les faits exposés dans la plainte, elle précise que l'entreprise Y. SA "commercialise ce produit concurrent en tant que "câble Z." conformément à une offre du 31 mars 2011", ce qui démontre la recherche de confusion dénoncée, pour des câbles vendus "bien entendu à un prix plus avantageux". Elle indique avoir requis, le 6 septembre 2011, le prononcé d'une décision "super provisoire" (en procédure civile) auprès du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne, tendant à l'interdiction, sous la menace des peines prévues à l'article 292 CP, de poursuivre l'exploitation des produits concurrents des câbles C. no [a]