l'étiquetage du câble S. est insuffisante et peut conduire à des confusions lourdes de conséquences, si les conditions de branchement optimales ne sont pas respectées et qu'il en résulte un risque d'échauffement. Dans ces conditions, il était clair, pour la plaignante, que l'entreprise Y. SA crée la confusion entre son produit et le câble Z. original, en contrevenant ainsi à l'article 3 litt.d LCD. B. Le ministère public du canton de Soleure, auquel la plainte précitée avait été adressée, l'a transmise à son homologue neuchâtelois le 13 juillet 2011, pour détermination sur le for de la poursuite pénale. Par décision du 19 juillet 2011