{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-04-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-105_2012-04-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6003&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=224&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ea96a30e87b86183af1764b33caf777a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.105", "INT.2012.469"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 18.04.2012 ARMP.2011.105 (INT.2012.469)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conditions d'une non-entrée en matière. 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L'indice n'est peut-être pas décisif, mais il ne révèle en tout cas pas une volonté de démarcation du produit.\nReste enfin l'éventuelle utilisation, par des représentants de l'entreprise Y. SA, de l'appellation \"câble Z.\" vis-à-vis de la clientèle. La pièce déposée par la plaignante à l'appui de cette affirmation (annexe 11 du recours) ne l'avait pas été devant le ministère public, mais la Cour de céans doit néanmoins la prendre en considération, pour statuer sur la non-entrée en matière. Dans ce document, l'entreprise Y. SA, répondant à une demande par fax du 18 février 2011, fournit, le 21 février 2011, diverses indications (données techniques, prix, délai de livraison notamment) au sujet de ce qu'elle nomme \"Z.-Kabel\", en première page, ou \"câbles plats \"Z.\" PVC/PVC et sans halogènes\", en page 3. Il conviendrait certes de déterminer si la demande elle-même utilisait une telle désignation, mais à première vue, l'entreprise Y. SA n'exprime pas de réticence à son sujet. Bien entendu, elle ne peut tromper son client par un tel procédé, quant à l'identité du fabricant (si ce n'est peut-être sur un accord de licence ou autre), mais elle accrédite par là l'affirmation de la plaignante, apparemment mise en doute par le ministère public, d'une position établie et digne de protection sur le marché des câbles plats. Un tel procédé peut même, éventuellement, apparaître comme une comparaison \"parasitaire\" (art.3 litt.e LCD) par laquelle l'entreprise Y. SA profiterait de la notoriété du système de l'entreprise X. AG pour favoriser son propre produit, en présentant ce dernier comme un substitut à moindre prix (voir à ce sujet Pedrazzini, op.cit., N.5.47 et 5.48, ainsi que l'ATF 135 III 446, 462, JT 2010 I 665, 672, lequel souligne cependant que \"la prohibition de la concurrence parasitaire ne recouvre que les cas clairs de rapprochements non nécessaires, que ne peut justifier un quelconque besoin d'information\").\n5. Vu l'ensemble des considérations qui précèdent, le ministère public ne pouvait pas d'emblée exclure l'existence d'une infraction pénale, au point de ne pas entrer en matière. L'aspect civil important, voire très dominant du litige ne peut justifier une conclusion différente, mais il conviendra certainement de s'intéresser au développement qu'ont connu la requête de mesures provisoires et la nouvelle plainte pénale déposées à Bâle-Campagne.\n6. Vu l'issue du recours, les frais de justice resteront à la charge de l'Etat, qui versera par ailleurs une indemnité de dépens (art.436 al.3 CPP) à la recourante.\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Annule la décision du 26 octobre 2011 et renvoie la cause au ministère public au sens des considérants.\n2. Laisse les frais de justice à la charge de l'Etat.\n3. Met à la charge de l'Etat une indemnité de dépens de 500 francs en faveur de la recourante.\nNeuchâtel, le 18 avril 2012\n1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:\na.\nque les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;\nb.\nqu’il existe des empêchements de procéder;\nc.\nque les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.\n2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.\n1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment:\na.\ndénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;\nb.1\ndonne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;\nc.\nporte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;\nd.\nprend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d’autrui;\ne.\ncompare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d’un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;\nf.\noffre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d’oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d’oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;\ng.\ntrompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;\nh.\nentrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;\n"}