{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-04-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-105_2012-04-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6003&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=224&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ea96a30e87b86183af1764b33caf777a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.105", "INT.2012.469"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 18.04.2012 ARMP.2011.105 (INT.2012.469)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conditions d'une non-entrée en matière. 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En d'autres termes, explique le Tribunal fédéral (arrêt du 06.12.2011 [1B_454/2011] , consid.3.2, reprenant les termes de l'ATF 137 IV 285), \"il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestations purement civiles (Esther Omlin, Commentaire Bâlois CPP 2010, no 9 ad art.310). Un refus d'entrée en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit (Niklaus Schmid, Praxiskommentar StPO 2009, no 2 ad art. 309). En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves (lésions corporelles graves, par exemple), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement\".\n3. L'autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art.391 et 393 CPP), elle peut et doit examiner un motif développé seulement en procédure de recours, tel celui de la prescription du droit de plainte auquel le procureur général fait allusion dans ses observations.\nCertes, l'offre dont se prévaut la plaignante, adressée à un client de […] servant peut-être d'éclaireur, l'a été le 21 février 2011 (voir annexe 11 au recours), de sorte que la plainte du 23 juin 2011 lui est postérieure de plus de trois mois. Toutefois, la fabrication et la commercialisation déloyales de produits concurrents dont se plaint l'entreprise X. AG a de toute évidence une durée étendue et répond sans doute à la définition de l'infraction dite continue, caractérisée \"par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit\" (ATF 132 IV 57 p. 55), de sorte que le délai de plainte ne commence à courir que du jour où les agissements prétendument coupables ont cessé. A l'évidence, rien ne permet d'affirmer que ce jour ait été antérieur au 23 mars 2011, de sorte que le droit de porter plainte pénale n'était pas périmé.\n4. L'article 3 litt.d LCD tient pour déloyales les \"mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui\". Dans la décision attaquée, le ministère public se réfère à un principe posé par le Tribunal fédéral (ATF 134 III 547, 550, cons.2.1 in fine), selon lequel les limites expresses d'une protection légale ne peuvent être abolies par application trop extensive d'une autre norme de protection, par quoi il entend apparemment que, la durée de protection du brevet de l'entreprise X. AG étant échue, celle-ci ne peut plus prétendre à une protection semblable de son invention, à travers l'application de la LCD. En elle-même, cette réflexion est indiscutablement juste (voir les développements à ce sujet de Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb, 2ème éd., p.91, N.5.93), mais il convient de ne pas perdre de vue l'énoncé principal dont la réflexion reprise plus haut n'était qu'un tempérament, à savoir \"que les conditions particulières de chacun des droits de la propriété intellectuelle font l'objet d'une appréciation individuelle et qu'il ne convient pas de restreindre la portée de ces droits en conférant à une loi spéciale un domaine d'application exclusif\", étant donné qu'il faut admettre en particulier \"l'autonomie de la protection conférée par le droit de la concurrence déloyale par rapport à celle qu'accorde la législation sur les marques\" (arrêt susmentionné traduit au JT 2010 I 653-4; le même principe est exprimé dans l'ATF 135 III 446, JT 2010 I 665-6, cons.4.1). En d'autres termes et dans le cas particulier, la péremption d'un brevet n'exclut pas, pour le produit mettant en œuvre l'invention autrefois brevetée, toute protection face à une concurrence par hypothèse déloyale.\nEn l'espèce, le brevet de l'entreprise X. AG portait sur la précision de connexion présentée par le système, l'asymétrie du câble rendant les connexions non-interchangeables. Un tel câble plat asymétrique peut désormais être reproduit – et la plaignante ne paraît pas le contester – mais cela ne signifie pas qu'un câble concurrent, présentant éventuellement les mêmes caractéristiques techniques, puisse revêtir sans autre une apparence telle qu'un risque de confusion existe.\nCertes, les contingences techniques ne permettent pas une grande fantaisie dans la manière de singulariser son produit par rapport à ses concurrents, mais les possibilités de variantes n'en revêtent que plus d'importance. Ainsi, la couleur du câble, certes libre sur le principe (la recourante l'admet ad p.11 de son mémoire), paraît toutefois caractéristique des deux produits de l'entreprise X. AG (cet écrit sollicité par la plaignante, n'a bien sûr pas valeur d'expertise mais, sur le point considéré, il fonde à tout le moins une solide vraisemblance quant à la réalité du marché, laquelle n'est en tous les cas pas démentie par une brève exploration internet en matière de câbles plats). L'utilisation d'une couleur très proche (pour le câble [a]), voire identique (pour le câble [b]) constitue donc un indice sérieux de recherche de confusion des produits."}