{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-04-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-105_2012-04-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6003&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=224&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ea96a30e87b86183af1764b33caf777a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.105", "INT.2012.469"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 18.04.2012 ARMP.2011.105 (INT.2012.469)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conditions d'une non-entrée en matière. 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Ce système, caractérisé par une couleur jaune atypique, en matière de câble plat, s'est établi sur le marché spécialisé en tant que \"câble Z.\". La plaignante ajoutait que des recherches onéreuses lui avaient permis de développer un savoir-faire particulier, garantissant la densité de courant transmise par les boîtes de dérivation. Un câble plat ne répondant pas aux mêmes spécifications ne fournira pas les mêmes garanties de sécurité et de durabilité.\nL'entreprise X. AG se plaignait ensuite du fait que l'entreprise Y. SA ait mis récemment sur le marché des câbles plats de même couleur que les siens, avec des inscriptions de fabrication difficilement lisibles mais exactement la même numérotation de produit qu'utilise la plaignante dans sa brochure C. Selon une expertise privée délivrée à la plaignante par l'ingénieur H., le 30 mai 2011, la couleur jaune n'est assurément pas usuelle pour ce type de câble; l'étiquetage du câble S. est insuffisante et peut conduire à des confusions lourdes de conséquences, si les conditions de branchement optimales ne sont pas respectées et qu'il en résulte un risque d'échauffement. Dans ces conditions, il était clair, pour la plaignante, que l'entreprise Y. SA crée la confusion entre son produit et le câble Z. original, en contrevenant ainsi à l'article 3 litt.d LCD.\nB. Le ministère public du canton de Soleure, auquel la plainte précitée avait été adressée, l'a transmise à son homologue neuchâtelois le 13 juillet 2011, pour détermination sur le for de la poursuite pénale.\nPar décision du 19 juillet 2011, le procureur général du canton de Neuchâtel a admis la reprise de la procédure et l'a confiée au parquet régional de Neuchâtel. La plaignante a recouru contre cette décision auprès du Tribunal pénal fédéral, qui a rejeté le recours par arrêt du 19 octobre 2011.\nC. Dans l'intervalle, soit le 28 juillet 2011, la plaignante avait requis du ministère public neuchâtelois la prise de mesures immédiates en vue de la cessation de l'activité illicite à ses yeux. Le procureur général a répondu, le 8 août 2011, qu'il n'était pas convaincu de l'aspect pénal du litige et qu'il n'entendait donc pas prendre de mesures aussi sévères dans l'immédiat, pour éviter que la collectivité ne prenne le risque d'assumer un dommage éventuellement lié à une telle décision. La plaignante a persisté dans sa requête, le 16 août 2011, et le procureur général dans son opinion, le 29 août 2011.\nD. Aussitôt après la confirmation du for neuchâtelois, le procureur général a rendu, le 26 octobre 2011, une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte pénale du [...] 2011. En substance, il a considéré comme contraire à la jurisprudence de vouloir, par l'application de la LCD, protéger des biens dans une mesure que la législation spécifique (en l'occurrence celle sur les brevets d'invention) ne protégeait plus; en outre, exposait-il, la LCD ne comporte aucune interdiction générale de copier les prestations d'autrui et le dossier constitué par la plaignante ne comporte pas d'indices de recherches de confusion par l'entreprise Y. SA; la forme des câbles est imposée par leur fonction et leur couleur jaune est fréquemment utilisée; en outre, il s'agit de produits destinés à une clientèle spécialisée et attentive, ce qui atténue le risque de confusion, et il n'est pas établi que l'entreprise X. AG détienne une position digne de protection sur le marché en cause.\nE. Par mémoire posté le 10 novembre 2011, l'entreprise X. AG recourt contre la décision précitée, qui lui a été notifiée le 31 octobre 2011. Reprenant les faits exposés dans la plainte, elle précise que l'entreprise Y. SA \"commercialise ce produit concurrent en tant que \"câble Z.\" conformément à une offre du 31 mars 2011\", ce qui démontre la recherche de confusion dénoncée, pour des câbles vendus \"bien entendu à un prix plus avantageux\". Elle indique avoir requis, le 6 septembre 2011, le prononcé d'une décision \"super provisoire\" (en procédure civile) auprès du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne, tendant à l'interdiction, sous la menace des peines prévues à l'article 292 CP, de poursuivre l'exploitation des produits concurrents des câbles C. no [a] et [b]. Elle a également déposé, le 13 septembre 2011, une nouvelle plainte pénale, pour falsification de marchandises (art.155 CP) cette fois, auprès du ministère public de Bâle-Campagne. Elle considère le raisonnement tenu dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 comme erroné car ne tenant aucun compte de la similitude manifestement recherchée entre le produit de l'entreprise Y. SA et le sien (couleur, identité des numéros d'article, indication de fabrication peu lisible). Elle soutient que, même si certains clients spécialisés savent sans doute faire la distinction entre les deux marques, ils ne peuvent deviner les conséquences fâcheuses du remplacement d'un câble par l'autre.\nF. Le procureur général s'en remet à l'appréciation de l'autorité de céans, en relevant que l'utilisation de l'expression \"câble Z.\" ne lui était pas connue et que le délai de plainte de 3 mois lui paraît probablement échu.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable."}