3.1 et les références citées). b) En l’espèce, il résulte des déclarations des prévenus que les époux A1 et A2 ne connaissent pas du tout la femme de B. Dès lors, contrairement à ce que soutient la recourante, celle-ci, dans l’hypothèse où elle accepterait de témoigner, ne serait pas en mesure d’expliquer la nature des rapports entretenus par les prénommés. C’est donc de manière non critiquable que le procureur en charge du dossier, a refusé de la faire citer comme témoin, estimant qu’elle ne serait pas à même d’apporter d’éléments utiles à la procédure. 6. Mal fondé, le recours doit être rejeté.