Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire. Ces principes sont désormais consacrés, en procédure pénale, aux articles 139 al. 2 et 318 al. 2 CPP (arrêt du TF du 29.03.2012 [1B_692/2011] cons. 3.1 et les références citées)