319 al. 1 let. b), l’enquête doit se poursuivre pour élucider plus complètement la situation (Roth, Commentaire romand du CPP, n. 4 et 5 ad art. 319). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe « in dubio pro duriore » ne figure pas expressément dans la loi, mais se déduit indirectement des articles 324 al. 1 et 319 al. 1 CPP. Il signifie qu’un classement de la procédure pénale par le ministère public n’est possible que lorsqu’il apparaît clairement qu’une condamnation ne pourra pas être prononcée.