Selon l’article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ; lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b). La juxtaposition de ces deux premiers motifs de classement témoigne de la confusion, voulue par le législateur, entre classement fondé en fait et classement fondé en droit : l’article 319 al. 1, let. a repose sur de pures constatations de fait, alors que l’article 319 a. 1, let. b repose sur une appréciation mixte.