que le ministère public a administré les preuves de manière incomplète en refusant de procéder à l’audition de l’épouse de B., celle-ci étant certainement en mesure d’expliquer la nature des rapports entretenus par son mari avec le couple A1 et A2. E. Le ministère public indique ne pas avoir d’observation particulière à formuler et s’en tenir à la motivation de l’ordonnance de classement. Quant aux prévenus, ils n'ont pas procédé. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. Selon l’article 319 al.