que l’infraction visée par l’art. 191 CP peut être réalisée par dol éventuel et qu’il n’est pas certain que, vu leur état fortement alcoolisé, les prévenus aient réellement réalisé qu’elle n’était pas à même de comprendre le sens des actes d’ordre sexuels accomplis et de se déterminer d’après cette appréciation ; qu’au stade de l’instruction, le principe in dubio pro duriore prévaut ; que le ministère public a administré les preuves de manière incomplète en refusant de procéder à l’audition de l’épouse de B., celle-ci étant certainement en mesure d’expliquer la nature des rapports entretenus par son mari avec le couple A1 et A2.