La recourante invoque la violation du droit et la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 CPP). Elle fait valoir que, selon le dossier, les quatre protagonistes avaient passablement bu au cours de la soirée ; qu’il faut retenir qu’elle-même était fortement alcoolisée au moment des faits et qu’elle avait consommé de la marijuana, ce qu’elle ne supporte pas ; qu’on ne peut donc écarter sans autre le fait qu’elle ait pu se retrouver hors d’état de résister ; que le dossier permet de douter que, jouissant de sa pleine capacité de discernement, elle aurait accepté d’entretenir les diverses relations sexuelles décrites par les prévenus ;