Le 31 octobre 2011, le ministère public a rendu une ordonnance de classement en application de l’article 319 al. 1 let. b CPP. Il a retenu que les trois prévenus confirmaient avoir passé la soirée en question avec la plaignante et admettaient que des actes d’ordre sexuel à plusieurs avaient eu lieu, mais de manière librement consentie ; que tous trois affirmaient que la plaignante, si elle avait présenté des signes d’ivresse au cours de la soirée (vomissements), avait l’air parfaitement maître de ses faits et gestes plus tard, lors des ébats sexuels ; que l’enquête n’avait apporté aucune preuve à l’appui des déclarations de la plaignante ;