La Dresse D., psychiatre de la victime, a été entendue par voie de questionnaire et la sœur de la plaignante auditionnée comme témoin, à la requête de celle-ci. En revanche, le procureur a refusé d’entendre comme témoin l’épouse de B., en considérant que celle-ci ne serait pas en mesure d’apporter d’élément utile à l’instruction et que sa comparution pourrait nuire au couple B. C. Le 31 octobre 2011, le ministère public a rendu une ordonnance de classement en application de l’article 319 al.