{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-05-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-104_2012-05-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6938&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=201&Template=search_result_document.html", "Checksum": "50147f27527d275629bb8f2944393cfe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.104", "INT.2015.60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 10.05.2012 ARMP.2011.104 (INT.2015.60)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement d’une affaire par le ministère public au terme de l’instruction ; administration de preuves"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:42:03", "Checksum": "5e6fd14d2862788e98a5fe04a85f5037", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 10.05.2012 ARMP.2011.104 (INT.2015.60)\nRegeste:\nClassement d’une affaire par le ministère public au terme de l’instruction ; administration de preuves\n\n\n3. L’article 191 CP prévoit que « celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire ». Cette disposition protège, indépendamment de leur âge ou de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l’auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d’ordre sexuel. Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d’exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l’acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d’une contrainte exercée par l’auteur, mais pour d’autres causes. Selon la jurisprudence, l’incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d’un état mental gravement anormal, d’une sévère intoxication due à l’alcool ou à la drogue, ou encore d’entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l’inaptitude n’est que partielle – par exemple en raison d’un état d’ivresse – la victime n’est pas incapable de résistance. Une femme peut être considérée comme incapable de résistance lorsque, s’étant couchée après une fête sous l’emprise de l’alcool, elle est sortie tout doucement et tendrement du sommeil par l’auteur, qu’elle prend par erreur pour son conjoint, et pénétrée par surprise contre son gré. Sur le plan subjectif, l’article 191 CP définit une infraction intentionnelle. Selon la doctrine dominante, la formule « en sachant » n’exclut pas le dol éventuel (arrêt du TF du 30.07.2007 [6B_140/2007] cons. 5.1 et les références citées).\n4. En l'espèce, il ressort des déclarations concordantes des prévenus que la plaignante présentait certains signes de malaise dus à une consommation excessive d'alcool, lors de la participation des protagonistes à la fête de Z., mais qu'elle allait mieux après avoir vomi et qu'elle a participé en toute conscience, voir de manière active, aux diverses relations sexuelles qui ont eu lieu ultérieurement au domicile du couple A1 et A2; rien au dossier ne permet de retenir qu'au contraire la prénommée aurait été totalement incapable de discernement ou de résistance au moment des faits. Le fait que celle-ci ait tiré une ou deux bouffées sur un joint de marijuana plusieurs heures auparavant ne pouvait altérer sa capacité de discernement. La recourante soutient certes qu'il n'est pas dans ses habitudes de participer à des ébats sexuels à plusieurs, ce que sa sœur a confirmé lors de son témoignage mais les trois prévenus en ont dit autant en ce qui les concerne. Comme le souligne la recourante elle-même, les trois prévenus étaient aussi fortement alcoolisés lors des faits, de sorte qu'on ne voit pas comment ils auraient été à même de percevoir une hypothétique incapacité de résistance ou de discernement de la prénommée, dont celle-ci ne prétend pas avoir manifesté quelque signe que ce soit, puisqu'elle a déclaré ne se souvenir de rien sous réserve de quelques flashes. Il ressort du dossier que c'est A2 qui a relaté à la plaignante les ébats sexuels auxquels tous s'étaient livrés ; celle-ci n'aurait sans doute pas exposé les faits à la recourante, qui ne s'en souvenait pas, si les prévenus avaient exploité une incapacité de résistance ou de discernement de l'intéressée. L'attitude de B. qui, le lendemain des faits, a envoyé à la plaignante un SMS ayant la teneur suivante : « salut jolie X., je me réjouis de te revoir pour découvrir tes talents de masseuse » et qui envisageait de lui offrir des fleurs, n’apparaît pas non plus comme compatible avec une éventuelle exploitation de la recourante. Il est clair qu’une poursuite de la procédure pénale ne pourrait aboutir à une condamnation des prévenus.\n5. a) Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes. Toutefois, ce droit ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l’issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire. Ces principes sont désormais consacrés, en procédure pénale, aux articles 139 al. 2 et 318 al. 2 CPP (arrêt du TF du 29.03.2012 [1B_692/2011] cons. 3.1 et les références citées).\nb) En l’espèce, il résulte des déclarations des prévenus que les époux A1 et A2 ne connaissent pas du tout la femme de B. Dès lors, contrairement à ce que soutient la recourante, celle-ci, dans l’hypothèse où elle accepterait de témoigner, ne serait pas en mesure d’expliquer la nature des rapports entretenus par les prénommés. C’est donc de manière non critiquable que le procureur en charge du dossier, a refusé de la faire citer comme témoin, estimant qu’elle ne serait pas à même d’apporter d’éléments utiles à la procédure.\n6. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais seront mis à la charge de la recourante, qui succombe.\nPar ces motifs,\n"}