{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-05-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-104_2012-05-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6938&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=201&Template=search_result_document.html", "Checksum": "50147f27527d275629bb8f2944393cfe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.104", "INT.2015.60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 10.05.2012 ARMP.2011.104 (INT.2015.60)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement d’une affaire par le ministère public au terme de l’instruction ; administration de preuves"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:42:03", "Checksum": "5e6fd14d2862788e98a5fe04a85f5037", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 10.05.2012 ARMP.2011.104 (INT.2015.60)\nRegeste:\nClassement d’une affaire par le ministère public au terme de l’instruction ; administration de preuves\n\n\nD. X. recourt contre cette ordonnance de classement en concluant principalement à l’annulation de celle-ci et au renvoi du dossier au ministère public pour complément d’instruction ; subsidiairement à ce qu’il soit ordonné au ministère public de rendre un acte d’accusation ; en tout état de cause, à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de dépens lui soit allouée. La recourante invoque la violation du droit et la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 CPP). Elle fait valoir que, selon le dossier, les quatre protagonistes avaient passablement bu au cours de la soirée ; qu’il faut retenir qu’elle-même était fortement alcoolisée au moment des faits et qu’elle avait consommé de la marijuana, ce qu’elle ne supporte pas ; qu’on ne peut donc écarter sans autre le fait qu’elle ait pu se retrouver hors d’état de résister ; que le dossier permet de douter que, jouissant de sa pleine capacité de discernement, elle aurait accepté d’entretenir les diverses relations sexuelles décrites par les prévenus ; qu’il paraît ainsi hautement vraisemblable que ces derniers aient profité de son état pour obtenir de telles faveurs sexuelles ; que l’infraction visée par l’art. 191 CP peut être réalisée par dol éventuel et qu’il n’est pas certain que, vu leur état fortement alcoolisé, les prévenus aient réellement réalisé qu’elle n’était pas à même de comprendre le sens des actes d’ordre sexuels accomplis et de se déterminer d’après cette appréciation ; qu’au stade de l’instruction, le principe in dubio pro duriore prévaut ; que le ministère public a administré les preuves de manière incomplète en refusant de procéder à l’audition de l’épouse de B., celle-ci étant certainement en mesure d’expliquer la nature des rapports entretenus par son mari avec le couple A1 et A2.\nE. Le ministère public indique ne pas avoir d’observation particulière à formuler et s’en tenir à la motivation de l’ordonnance de classement. Quant aux prévenus, ils n'ont pas procédé.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Selon l’article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ; lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b). La juxtaposition de ces deux premiers motifs de classement témoigne de la confusion, voulue par le législateur, entre classement fondé en fait et classement fondé en droit : l’article 319 al. 1, let. a repose sur de pures constatations de fait, alors que l’article 319 a. 1, let. b repose sur une appréciation mixte. Ainsi, l’expression « les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis » donne à penser que les éléments de fait résultant de l’enquête à ce stade n’entrent dans la définition juridique d’aucune infraction pénale. Le Message du Conseil fédéral et la doctrine insistent sur le fait que le principe « in dubio pro reo », qui ne concerne de toute manière que l’appréciation des faits, ne s’applique pas à ce stade, ce qui signifie qu’un soupçon même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité suffit en revanche, s’il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l’enquête et exclure un classement fondé sur l’article 319 al.1 let a. De même, si les preuves réunies à ce stade de l’enquête ne permettent pas de retenir un fait qui correspond à un élément constitutif d’une infraction (art. 319 al. 1 let. b), l’enquête doit se poursuivre pour élucider plus complètement la situation (Roth, Commentaire romand du CPP, n. 4 et 5 ad art. 319). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe « in dubio pro duriore » ne figure pas expressément dans la loi, mais se déduit indirectement des articles 324 al. 1 et 319 al. 1 CPP. Il signifie qu’un classement de la procédure pénale par le ministère public n’est possible que lorsqu’il apparaît clairement qu’une condamnation ne pourra pas être prononcée. En cas de doute sur ce point, la procédure pénale doit se poursuivre, même lorsque la possibilité d’un acquittement apparaît plus vraisemblable que celle d’une condamnation (arrêt du TF du 24.11.2011 [1B_338/2011] cons.4.1 et les références citées)."}