{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-05-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-104_2012-05-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6938&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=201&Template=search_result_document.html", "Checksum": "50147f27527d275629bb8f2944393cfe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.104", "INT.2015.60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 10.05.2012 ARMP.2011.104 (INT.2015.60)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement d’une affaire par le ministère public au terme de l’instruction ; administration de preuves"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:42:03", "Checksum": "5e6fd14d2862788e98a5fe04a85f5037", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 10.05.2012 ARMP.2011.104 (INT.2015.60)\nRegeste:\nClassement d’une affaire par le ministère public au terme de l’instruction ; administration de preuves\n\nA. Le 29 septembre 2010, une inspectrice de la police cantonale vaudoise a informé par téléphone la police neuchâteloise que X. voulait déposer plainte pénale pour un viol qui s'était produit sur sol neuchâtelois. La police neuchâteloise a entendu la prénommée le 7 octobre 2010. Celle-ci a déclaré qu'elle souhaitait déposer plainte contre A1 et A2 et contre un inconnu prénommé B.; que A1 et A2 étaient un couple d'amis qui l'avaient choisie comme marraine de leur fils ; qu'elle avait été invitée par eux à la soirée de la mi-août à Z. le vendredi 27 août 2010 ; qu'elle s'était rendue à leur domicile vers 18 heures où elle avait été accueillie par A2 qui avait préparé des canapés et du vin ; que A1 était arrivé peu de temps après et l'avait informée qu'un autre ami, soit B., serait de la partie ; que ce dernier était arrivé plus tard dans la soirée alors que les trois protagonistes avaient déjà bu quelques verres ; que tous avaient continué à boire ; que le couple A1 et A2 et B. fumaient des joints ; qu'elle-même pensait avoir tiré « une ou deux lattes » sur un joint, mais pas plus ; que dès lors, tout était flou, mais qu’elle avait quelques flashes concernant sa participation à la fête de Z. ; qu’elle avait la sensation « qu’il s’était passé quelque chose d’anormal » et le souvenir « qu’on me tenait la tête et qu’on m’enfilait une bite dans la bouche », ceci se passant dans le salon du couple A1 et A2 ; que, lorsqu’elle avait repris ses esprits, elle se trouvait couchée, complètement nue, sur une partie d’un canapé d’angle, B., également dévêtu, étant de l’autre côté, leurs vêtements se trouvant éparpillés dans le salon ; qu’elle s’était dit « que j’avais peut-être fait une connerie avec lui » ; qu’étant rentrée chez elle et ayant pris une douche, elle avait constaté que « j’avais le bout des seins arrachés, cela saignait sur le tour, et j’avais les vaisseaux sanguins des fesses explosés » ; qu’elle avait vu sur son natel que A2 avait tenté de la joindre vers 8 heures ; qu’elle avait rappelé celle-ci qui s’était excusée auprès d’elle en lui disant « qu’on avait fait les cochons » ; que, par la suite, elle avait demandé des explications à A2 ; que celle-ci lui avait dit qu’ils avaient bu quatre bouteilles de vin rouge avant de sortir ; qu’elle-même s’était trouvée mal durant la soirée et qu’ils l’avaient laissée seule sur un banc pour qu’elle récupère ; qu’ils avaient encore bu de la Clairette, ainsi que, revenus à la maison, un verre de Malibu. A2 a ajouté qu’elle avait fait une fellation à son mari, tandis que B. s’était rapproché de la plaignante et que tous deux avaient fait l’amour dans le salon ; que A2 était ensuite venue la lécher et était ensuite « allée avec B. » tandis que A1 était venu sur la plaignante en la pénétrant ; qu’ayant, ultérieurement, pris contact avec le centre LAVI de Lausanne, il lui avait été conseillé de porter plainte contre le couple A1 et A2 et B.. La plaignante a ajouté qu’elle pensait avoir été droguée.\nB. Le 28 octobre 2010, le ministère public a requis le juge d’instruction d’ouvrir une information contre A1 et A2 et contre un inconnu, prénommé B., tous trois prévenus d’infractions à l’article 191 CP. La police a interrogé, en qualité de prévenus, A2 et A1, le 3 décembre 2010 et B. le 10 décembre 2010. Tous trois ont admis avoir entretenu les actes sexuels évoqués dans la plainte de X., mais ont déclaré que celle-ci était consciente et consentante. La police a auditionné comme témoin C. qui a déclaré avoir rencontré la plaignante à la fête de Z., entre 22 heures et minuit par le biais de A2, alors qu’il servait à la cantine ; que « ces deux filles allaient bien, elles avaient peut-être un coup dans le nez, mais sans plus » ; que, les ayant revues à l’extérieur, il avait demandé et obtenu le téléphone de la plaignante, avec laquelle il avait un bon contact ; qu’il lui semblait qu’à ce moment-là, la prénommée « était bien bourrée » ; qu’il pensait que son état était plutôt dû à l’alcool qu’à une prise de drogue du type GHB. Le procureur a procédé à l’audition de la plaignante, ainsi qu’à l’interrogatoire des prévenus A2, A1 et B. le 22 mars 2011. Tous quatre ont confirmé leurs déclarations à la police et leurs prises de position respectives. La Dresse D., psychiatre de la victime, a été entendue par voie de questionnaire et la sœur de la plaignante auditionnée comme témoin, à la requête de celle-ci. En revanche, le procureur a refusé d’entendre comme témoin l’épouse de B., en considérant que celle-ci ne serait pas en mesure d’apporter d’élément utile à l’instruction et que sa comparution pourrait nuire au couple B.\nC. Le 31 octobre 2011, le ministère public a rendu une ordonnance de classement en application de l’article 319 al. 1 let. b CPP. Il a retenu que les trois prévenus confirmaient avoir passé la soirée en question avec la plaignante et admettaient que des actes d’ordre sexuel à plusieurs avaient eu lieu, mais de manière librement consentie ; que tous trois affirmaient que la plaignante, si elle avait présenté des signes d’ivresse au cours de la soirée (vomissements), avait l’air parfaitement maître de ses faits et gestes plus tard, lors des ébats sexuels ; que l’enquête n’avait apporté aucune preuve à l’appui des déclarations de la plaignante ; qu’on devait d’ailleurs s’étonner qu’elle affirme en même temps ne se souvenir de rien et avoir été victime d’abus sexuels ; que, dans ces conditions, les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient pas réunis."}