Déclare le recours irrecevable en tant qu’il vise A. 2. Admet le recours pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité, et renvoie la cause au ministère public au sens des considérants. 3. Met une part des frais judiciaires, arrêtée à 200 francs, à la charge du recourant, lesdits frais étant pour le surplus laissés à la charge de l’Etat. 4. Alloue au recourant une indemnité de dépens partielle de 400 francs. Neuchâtel, le 25 octobre 2012 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment: a. lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder; b.