a CPP, invoqué par le ministère public dans la décision attaquée. Le fait que A. n’ait mis nommément en cause D. que lors de sa seconde audition et que le prénommé conteste les faits litigieux ne constituent nullement des motifs de suspension de la procédure. Celle-ci doit donc être reprise et clôturée par une ordonnance de classement ou par une ordonnance de mise en accusation selon l'appréciation du ministère public, ou encore par une ordonnance pénale si le Ministère public en considère les conditions réunies (voir en ce sens ARMP.2011.58). 4.