310 et 319 ss CPP) et une autre instruction doit être ouverte contre inconnu, puis le cas échéant suspendue. Si on ne peut pas raisonnablement s'attendre à ce que la procédure puisse être reprise dans un avenir prévisible, celle-ci ne doit en principe pas être suspendue, mais plutôt classée ou poursuivie (Cornu, Commentaire romand, n.1 et 4 à 6 ad art. 314 CPP). b) En l'espèce, une information pénale a été ouverte contre inconnu pour infraction aux articles 320, éventuellement 173, 174 CP.