lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin (let. b) ; lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin (let. c); lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction (let. d). Toutefois, avant de décider la suspension en application de l'article 314 al. 1, let. a, le ministère public « met en œuvre les recherches » lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu (al. 3). La mission du ministère public consistant à établir les faits dans la mesure utile et dans le respect du principe de célérité, au sens de l'article 308 al.