En revanche, le recours est irrecevable en tant qu'il vise A. En effet, le recourant s'est simplement réservé le droit de déposer plainte pénale en rapport avec les faits qu'il reproche au prénommé, mais une telle plainte n'est jamais intervenue. 2. Initiée sous l'empire du Code de procédure pénale neuchâtelois, la procédure se poursuit selon le nouveau droit (art. 448 al. 1 CPP). 3. a) Selon l'article 318 al. 1 CPP, 1ère phrase,