a et 396 CPP). En effet, le recourant a déposé plainte pénale contre inconnu, le 7 mars 2008, pour les faits qu'il reproche au prénommé. Il a, au surplus, un intérêt juridiquement protégé à recourir, puisque la suspension de la procédure a une incidence sur d'éventuelles prétentions civiles qui ne peuvent pas être tranchées avant droit connu au pénal. En revanche, le recours est irrecevable en tant qu'il vise A. En effet, le recourant s'est simplement réservé le droit de déposer plainte pénale en rapport avec les faits qu'il reproche au prénommé, mais une telle plainte n'est jamais intervenue. 2.