Le ministère public conclut au rejet du recours en se référant à la motivation de sa lettre du 27 octobre 2011 au mandataire du plaignant. F. Au terme de ses observations du 29 septembre 2012, D. conclut au rejet du recours. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable en tant qu'il vise l'annulation de la décision de suspension et le renvoi du dossier au ministère public pour qu'il ouvre l'action pénale à l'encontre de D. et le condamne ou le renvoie devant un tribunal sur la base des articles 320, subsidiairement 173 et 174 CP (art. 385, 393 al. 1 let. a et 396 CPP).