393 al. 3 CPP). Il fait valoir que les conditions de la suspension de l'instruction ne sont pas remplies puisque l'auteur présumé est connu, qu'il n'y a ni empêchement momentané de procéder, ni autre procès en cours dont il conviendrait d'attendre l'issue, que l'affaire ne fait pas l'objet d'une procédure de conciliation et que les conséquences de l'infraction ne vont pas connaître d'évolution future.