a CPP) et que les preuves dont il était à craindre qu'elles disparaissent avait été administrées (art. 314 al. 2 CPP). D. X. recourt contre cette décision en concluant à sa cassation et au renvoi du dossier au ministère public pour qu'il ouvre l'action pénale, condamne D. pour infraction aux articles 320, subsidiairement 173 et 174 CP et A. pour infraction aux articles 307, 305, subsidiairement 303 et 304 CP ou qu'il les renvoie devant le tribunal compétent sur la base de ces griefs, sous suite de frais et dépens.