que se posait donc à son sujet la question de savoir s’il n’avait pas commis un faux témoignage, une fausse déclaration en justice et une entrave à l’action pénale, infractions se poursuivant d’office ; que son client se réservait le droit de déposer plainte pénale faute de dénonciation du prénommé ; que, concernant D., ce dernier était non seulement accusé de violation du secret de fonction, mais qu’il s’était également contredit lors de ses auditions successives ; qu’il convenait de demander à la police neuchâteloise qui avait consulté le dossier du plaignant, à combien de reprises, depuis quels postes de travail, en quels lieux et à quelles dates ;