que, même si on pouvait se poser des questions quant aux déclarations de A., ce dernier désignait cependant nommément un auteur et qu’on ne pouvait avoir de certitudes quant à l’issue d’une procédure dirigée contre D. Invité à communiquer sa prise de position, le mandataire du plaignant a indiqué que A. avait fourni des versions contradictoires lors de ses deux auditions, la première étant très vraisemblablement fausse et la seconde vraie ; que se posait donc à son sujet la question de savoir s’il n’avait pas commis un faux témoignage, une fausse déclaration en justice et une entrave à l’action pénale, infractions se poursuivant d’office ;