Le 1er juillet 2010, le juge d’instruction a fait savoir au ministère public que, lors de sa deuxième audition, A. avait mis en cause D. concernant les informations obtenues sur le compte du plaignant, mais que, réentendu, D. avait formellement nié avoir fourni des renseignements au prénommé ; qu’il ne voyait pas d’autres investigations à mener ; qu’il avait renoncé à étendre la prévention à l’encontre de D. au vu des déclarations louvoyantes de A. ; qu’il proposait la suspension de cette procédure en application de l’article 111 CPPN.